I-0.2.1, r. 2 - Règlement sur les contingents des courtiers et des sociétés de fiducie

Texte complet
3. Le contingent attribué au courtier ou à la société de fiducie correspond au contingent minimal fixé à l’article 5, auquel s’ajoute un nombre variable de conventions d’investissement déterminé selon la performance relative historique du courtier ou de la société de fiducie (i) par rapport à l’ensemble des courtiers ou des sociétés de fiducie.
Le contingent est déterminé selon la formule suivante:
Contingent i = Nb min + (Nb max — Nb min × N) × Pi
Où,
Nb min: contingent minimal fixé à l’article 5;
N: nombre de courtiers ou de sociétés de fiducie détenant un contingent;
Nb max: nombre maximal de demandes à recevoir déterminé par une décision du ministre prise en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1);
Pi: performance relative historique du courtier ou de la société de fiducie (i).
A.M. 2018-007, a. 3; N.I. 2018-09-01.
En vig.: 2018-08-02
3. Le contingent attribué au courtier ou à la société de fiducie correspond au contingent minimal fixé à l’article 5, auquel s’ajoute un nombre variable de conventions d’investissement déterminé selon la performance relative historique du courtier ou de la société de fiducie (i) par rapport à l’ensemble des courtiers ou des sociétés de fiducie.
Le contingent est déterminé selon la formule suivante:
Contingent i = Nb min + (Nb max — Nb min × N) × Pi
Où,
Nb min: contingent minimal fixé à l’article 5;
N: nombre de courtiers ou de sociétés de fiducie détenant un contingent;
Nb max: nombre maximal de demandes à recevoir déterminé par une décision du ministre prise en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1);
Pi: performance relative historique du courtier ou de la société de fiducie (i).
A.M. 2018-007, a. 3; N.I. 2018-09-01.